Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret du 20 janvier 1989

Abrogé26 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 51 ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 88-1112 du 12 décembre 1988 relatif au montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret n° 88-1113 du 12 décembre 1988 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attributions de l'allocation de logement familiale ;

Vu le décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret n° 88-1115 du 12 décembre 1988 relatif à l'organisation du mandatement de l'allocation de revenu minimum d'insertion à un organisme agréé pour son reversement au bénéficiaire ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

Après consultation du conseil général du département de la Guyane,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé17 mars 2004

Créé le 22 janvier 1989 · En vigueur du 31 décembre 2001 au 16 mars 2004

Dans les départements d'outre-mer une participation de l'Etat s'ajoute à la participation financière du département prévue aux articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'illettrisme, la formation professionnelle, l'aide au logement et l'amélioration de l'habitat.

Créé le 22 janvier 1989 · En vigueur du 5 février 2000 au 25 octobre 2004

Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article 1142-13 du code rural, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :
1° Le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
2° Un aide familial au sens de l'article 1106-1 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d'exploitation défini par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent, la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 p. 100 à partir de la troisième personne.
Abrogé31 décembre 2001

Créé le 22 janvier 1989 · En vigueur du 11 mai 1995 au 30 décembre 2001

Celles des actions d'insertion envisagées par l'Etat au titre de sa participation financière prévue à l'article 2 du présent décret qui sont relatives au logement social sont intégrées dans les prévisions que le préfet transmet au directeur de l'agence d'insertion en application du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer.
Les crédits correspondants sont délégués au préfet, en totalité, dès que le programme est arrêté.
En fin de gestion, le préfet adresse au Gouvernement un rapport sur l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 22 janvier 1989 au lundi 25 octobre 2004

Décret du 20 janvier 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6