Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 22 janvier 1989 · En vigueur du 5 février 2000 au 25 octobre 2004
Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :
1° Le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
2° Un aide familial au sens de l'article 1106-1 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d'exploitation défini par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent, la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 p. 100 à partir de la troisième personne.