Créé le 22 janvier 1989 · En vigueur du 31 décembre 2001 au 16 mars 2004
Décret du 20 janvier 1989
Article 2
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 17 mars 2004
En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au mardi 16 mars 2004
Dans les départements d'outre-mer une participation de l'Etat s'ajoute à…
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En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au dimanche 30 décembre 2001
Dans les départements d'outre-mer une participation de l'Etat s'ajoute à la participation financière du département prévue aux articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'illettrisme, la formation professionnelle, l'aide au logement et l'amélioration de l'habitat.
Cette participation financière de l'Etat est égale à la somme représentant la différence entre le montant total des allocations qui seraient versées en métropole aux bénéficiaires et le montant total des allocations qui leur sont versées dans leur département de résidence au cours de la même année.
Cette différence est calculée en tenant compte pour chaque département :
1° Des effectifs d'allocataires pour la dernière année connue répartis par type de foyer selon la composition du foyer telle qu'elle est définie aux articles 1er et 2 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé ;
2° Du montant moyen de l'allocation de revenu minimum d'insertion due à chaque type de foyer pour la dernière année connue ;
3° Du nombre de foyers dont le revenu est compris entre le montant du revenu minimum d'insertion qui est fixé pour la métropole et celui qui est assuré dans les départements d'outre-mer ; ce nombre sera déterminé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du budget et des départements et territoires d'outre-mer.
En vigueur du dimanche 22 janvier 1989 au mercredi 29 décembre 1993
Dans les départements d'outre-mer une participation de l'Etat s'ajoute à la participation financière du département prévue aux articles 41 et 42 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée pour le financement des actions nouvelles d'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'illettrisme, la formation professionnelle, l'aide au logement et l'amélioration de l'habitat.
Cette participation financière de l'Etat ne peut excéder la somme représentant la différence entre le montant total des allocations qui seraient versées en métropole aux bénéficiaires et le montant total des allocations qui leur sont versées dans leur département de résidence au cours de la même année.