Décret du 20 avril 2001

Article 8

Créé le 27 avril 2001 · En vigueur du 28 novembre 2004 au 9 octobre 2014

Les olives de table, pâtes d'olive doivent provenir d'olives récoltées au plus tôt à partir du début de la véraison, soit lorsque, au minimum, 50 % des olives sont couleur lie-de-vin.
Les olives doivent être cueillies directement sur l'arbre sans produit d'abcission ou récoltées par gaulage traditionnel ou par des procédés mécaniques avec réception obligatoire des fruits sur des filets ou autres réceptacles sous l'arbre.
Il ne peut pas être élaboré d'olives de table et de pâte d'olive à partir d'olives ramassées à même le sol ou tombées sur les filets ou autres réceptacles avant la récolte. Ces olives doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.
Les olives aptes à produire des olives de table, de la pâte d'olive d'appellation sont stockées et transportées dans des caisses ou palox à claire-voie.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au jeudi 9 octobre 2014

En vigueur du vendredi 27 avril 2001 au samedi 27 novembre 2004