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Décret du 20 août 1939

Article 1

Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus, les oursins et les violets ne peuvent être livrés à la consommation que suivant les conditions prescrites au présent règlement.
Le contrôle est assuré, dans l'intérêt de la santé publique, sous l'autorité du ministre de la marine marchande, par l'office scientifique et technique des pêches maritimes, en collaboration avec les organismes sanitaires locaux ou régionaux désignés par le ministre de la santé publique.
En cas de désaccord entre l'office scientifique et technique des pêches maritimes et les organismes sanitaires locaux ou régionaux ci-dessus visés, il est statué par le ministre de la marine marchande après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les représentants de l'office entendus.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables notamment aux opérations prévues aux articles 2, 3, 5, 7, 10, 15, 18 et 22 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-08-20 art. 2, art. 3, art. 5, art. 7, art. 10, art. 15, art. 18, art. 22

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 1994

En vigueur du lundi 1 janvier 1940 au samedi 30 avril 1994

Les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus, les oursins et les violets ne peuvent être livrés à la consommation que suivant les conditions prescrites au présent règlement.

Le contrôle est assuré, dans l'intérêt de la santé publique, sous l'autorité du ministre de la marine marchande, par l'office scientifique et technique des pêches maritimes, en collaboration avec les organismes sanitaires locaux ou régionaux désignés par le ministre de la santé publique.

En cas de désaccord entre l'office scientifique et technique des pêches maritimes et les organismes sanitaires locaux ou régionaux ci-dessus visés, il est statué par le ministre de la marine marchande après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les représentants de l'office entendus.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables notamment aux opérations prévues aux articles 2, 3, 5, 7, 10, 15, 18 et 22 ci-après.