Créé le 1 janvier 1940
Le contrôle est assuré, dans l'intérêt de la santé publique, sous l'autorité du ministre de la marine marchande, par l'office scientifique et technique des pêches maritimes, en collaboration avec les organismes sanitaires locaux ou régionaux désignés par le ministre de la santé publique.
En cas de désaccord entre l'office scientifique et technique des pêches maritimes et les organismes sanitaires locaux ou régionaux ci-dessus visés, il est statué par le ministre de la marine marchande après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les représentants de l'office entendus.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables notamment aux opérations prévues aux articles 2, 3, 5, 7, 10, 15, 18 et 22 ci-après.