Section précédente

Section suivante

Décret du 20 août 1939

Titre III : Vente

Abrogé1 mai 1994
Abrogé1 mai 1994

Créé le 13 septembre 1939 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 avril 1994

Le contrôle de la vente des produits visés à l'article 1er et destinés à la consommation est exercé conformément aux lois et règlements en vigueur et, notamment, à la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, article 97, et aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 septembre 1997

Aucun colis de coquillages ne peut être mis en vente s'il n'est muni de son étiquette de salubrité oblitérée à la date du départ du lieu d'expédition.
Toutefois, peuvent être dispensés de cette obligation, pour la vente à la consommation dans la commune du lieu de pêche, les pêcheurs et les membres de leur famille spécialement autorisés à cet effet par des décisions du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes prises après avis du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Sont saisis et détruits les produits avariés, corrompus ou reconnus impropres à la consommation. Il en est de même du contenu des colis démunis d'étiquettes de salubrité et des colis laissés en souffrance.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

Est interdite toute manipulation susceptible de rendre insalubres les produits visés à l'article 1er destinés à la consommation, et notamment :
1° L'arrosage, le lavage, le rafraîchissement ou la conservation au moyen d'eau impure ;
2° L'emploi de glace impropre à l'alimentation, en vue du rafraîchissement ou de la conservation ;
3° Le dépôt sur des emplacements exposés aux souillures ;
4° L'ouverture au moyen d'outils, d'appareils ou d'objets malpropres ;
5° L'exposition au soleil et, d'une façon générale, toute pratique jugée malsaine par les autorités qualifiées. En conséquence, doivent être saisis et détruits comme dangereux pour la santé publique les produits ayant subi l'une quelconque des manipulations susvisées.
Abrogé1 mai 1994

Créé le 1 janvier 1940

L'entreposage des coquillages par immersion ne peut être effectué que dans les conditions fixées par des autorisations spéciales délivrées, dans les départements côtiers, par le directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes et, en dehors desdits départements, par le préfet, après avis du directeur du bureau d'hygiène ou de l'inspecteur départemental d'hygiène.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 1994

En vigueur du mercredi 13 septembre 1939 au samedi 30 avril 1994

Titre III : Vente
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16