Abrogé1 mai 1994
Créé le 13 septembre 1939 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 avril 1994
Le contrôle de la vente des produits visés à l'article 1er et destinés à la consommation est exercé conformément aux lois et règlements en vigueur et, notamment, à la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, article 97, et aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
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