Abrogé1 mai 1994
Créé le 1 janvier 1940
Les dispositions du présent décret seront applicables à l'expiration du troisième mois à compter de sa publication. Dans ce délai, l'office scientifique et technique des pêches maritimes procédera à la révision de la liste des établissements ostréicoles ayant reçu le certificat de salubrité prévu par le décret du 31 juillet 1923. Ceux dont les aménagements seront reconnus suffisants pour continuer à expédier ou à vendre directement pour la consommation seront inscrits sur la liste prévue à l'article 3.
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