JORF n°56 du 7 mars 1998

Décret du 2 mars 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 26 mars 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, agréée par arrêtés des 11 octobre 1963 et 10 octobre 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 26 mars 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible de s'appliquer dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse est fixée à vingt-cinq ares.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus, et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

Département des Hautes-Alpes

Commune de Mont-Dauphin.

Département des Bouches-du-Rhône

Communes de Belcodène, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Gréasque, Le Rove, Saint-Antoine-sur-Bayon et Sausset-les-Pins.

Département du Var

Communes d'Aiguines, Bandol, Belgentier, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer, Le Lavandou, Plan-d'Aups, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Les Salles-sur-Verdon, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Ville, Toulon, La Valette-du-Var et Vérignon.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à cinquante ares.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SOCIETE SUSVISEE AGREEE PAR ARRETES INTERMINISTERIELS DU 11-10-1963 ET DU 10-10-1986 EST AUTORISEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES PRENANT EFFET A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 26-03-1993,A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,DES HAUTES-ALPES,DES ALPES-MARITIMES,DES BOUCHES-DU-RHONE,DU VAR ET DE VAUCLUSE,A L'EXCLUSION:

DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;

DES ZONES A URBANISER EN PRIORITE AINSI QUE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.

DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE,LA SOCIETE SUSVISEE NE POURRA EXERCER SONT DROIT DE PREEMPTION QUE SI LE DROIT DE PREEMPTION PREVU AUX ART. L211-1 OU L212-2 DU CODE DE L'URBANISME N'A PAS ETE LUI-MEME EXERCE PAR SON TITULAIRE.

Fait à Paris, le 2 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec