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Décret du 2 avril 1926

Article 30

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, l'objet d'une déclaration adressée par le propriétaire de l'appareil au préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 21 et 22 s'appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l'article 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à l'article 29.
L'ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 21, art. 22, art. 29

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, l'objet d'une déclaration adressée par le propriétaire de l'appareil au préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les prescriptions des articles 21 et 22 s'appliquent à ce cas, sauf remplacement des indications de l'article 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées à l'article 29.

L'ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement ou qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif.