Créé le 22 avril 1926
1° Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 5 est remplacé par le cas d'un changement de propriétaire ;
2° L'intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association agréée ;
3° Les chaudières mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la fermeture automatique des cendriers prévue à l'article 18 b, à condition que le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous de la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.