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Décret du 2 avril 1926

Article 28

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les dispositions du titre 1er sont applicables aux générateurs mobiles, sauf les modifications suivantes :
1° Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 5 est remplacé par le cas d'un changement de propriétaire ;
2° L'intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association agréée ;
3° Les chaudières mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la fermeture automatique des cendriers prévue à l'article 18 b, à condition que le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous de la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 5, art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Les dispositions du titre 1er sont applicables aux générateurs mobiles, sauf les modifications suivantes :

1° Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 5 est remplacé par le cas d'un changement de propriétaire ;

2° L'intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit à cinq ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement, pour ceux qui sont affectés à un service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une association agréée ;

3° Les chaudières mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la fermeture automatique des cendriers prévue à l'article 18 b, à condition que le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous de la plate-forme sur laquelle se tient le personnel.