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Décret du 2 avril 1926

Article 27

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des locomobiles.
Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fer ou de terre, se déplacent par leurs propres moyens.
Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d'une manière temporaire à chaque station.
Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés placés à demeure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des locomotives et ceux des locomobiles.

Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fer ou de terre, se déplacent par leurs propres moyens.

Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être transportés facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d'une manière temporaire à chaque station.

Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions sont réputés placés à demeure.