Abrogé16 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 1
Créé le 20 décembre 1910
N'est pas considérée comme une falsification l'addition au miel de matières sucrées alimentaires, mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange ne peut être désigné que sous la dénomination "miel artificiel ou miel fantaisie".
Il peut être coloré dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.
Il peut être coloré dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.