Article précédent

Article suivant

Décret du 18 mars 1924

Article 1

Créé le 2 mars 1988

Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du préfet de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1. Le préfet du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'état ;
2. Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3. Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4. Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
5. Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 art. 1, art. 2 al. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-487 du 30 mars 2007art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 30 mars 2007

Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du préfet de région.

Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.

Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :

1. Le préfet du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'état ;

2. Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;

3. Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;

4. Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;

5. Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.

Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.