JORF n°218 du 19 septembre 1999

Art. 12. - Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine :

M. Philippe Angles, agent sur contrat, chef du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, pour signer :

I. - Tous actes ressortissant à ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, M. l'ingénieur en chef des études et techniques d'armement Maxime Ravel ;

II. - Tous actes ressortissant à ses attributions, relatifs aux marchés publics et n'entrant pas dans la compétence des personnes responsables de marchés.

La délégation prévue au paragraphe II s'applique :

a) Aux décisions fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres ainsi que des jurys de concours, en application des articles 83 et 83-1-IV du code des marchés publics ;

b) Aux décisions fixant le montant de l'indemnité de résiliation du marché, en application de l'article 185 du code des marchés publics ;

c) Aux décisions d'adresser aux commissions spécialisées les affaires énumérées à l'article 213 du code des marchés publics ;

d) Aux demandes d'avis aux commissions spécialisées prévues à l'article 214 du code des marchés publics ;

e) Aux décisions faisant suite à l'avis d'un comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par le service, en application de l'article 246 du code des marchés publics ;

f) A la signature des transactions.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


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Version 1

Art. 12. - Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine :

M. Philippe Angles, agent sur contrat, chef du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, pour signer :

I. - Tous actes ressortissant à ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, M. l'ingénieur en chef des études et techniques d'armement Maxime Ravel ;

II. - Tous actes ressortissant à ses attributions, relatifs aux marchés publics et n'entrant pas dans la compétence des personnes responsables de marchés.

La délégation prévue au paragraphe II s'applique :

a) Aux décisions fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres ainsi que des jurys de concours, en application des articles 83 et 83-1-IV du code des marchés publics ;

b) Aux décisions fixant le montant de l'indemnité de résiliation du marché, en application de l'article 185 du code des marchés publics ;

c) Aux décisions d'adresser aux commissions spécialisées les affaires énumérées à l'article 213 du code des marchés publics ;

d) Aux demandes d'avis aux commissions spécialisées prévues à l'article 214 du code des marchés publics ;

e) Aux décisions faisant suite à l'avis d'un comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par le service, en application de l'article 246 du code des marchés publics ;

f) A la signature des transactions.

TITRE IV

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