Section précédente

Section suivante

Décret du 17 octobre 1907

CHAPITRE IV : FRAIS DE CONTROLE

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 18 août 1987

Les frais de contrôle des distributions d'énergie électrique dus à l'Etat pour les distributions soumises à son contrôle exclusif sont fixés forfaitairement, chaque année et pour chaque entreprise, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'électricité. Ce forfait est établi dans la limite d'un taux maximum de 17 F par kilomètre de ligne.

Créé le 18 août 1987

Le montant des frais de contrôle des distributions d'énergie électrique dus aux collectivités locales concédantes ou à leurs organismes de groupement est déterminé par l'organe délibérant de ladite collectivité ou dudit organisme d'après la longueur réelle des canalisations.
Ces frais ne peuvent excéder un montant calculé dans la limite d'un taux de 17 F par kilomètre et par an.
Chaque permission ou concession donne lieu à la perception de frais de contrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise.
Les frais de contrôle de l'exploitation sont calculés pour chaque ligne ou groupe de lignes à partir du premier jour du trimestre au cours duquel est délivrée l'autorisation de circulation de courant et jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'exploitation prend fin.
Lorsque le contrôle est exercé d'office en vertu des deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus, les frais de contrôle sont fixés au taux minimum visé au second alinéa du présent article.

Créé le 8 septembre 1978

Les branchements desservant les immeubles n'entrent pas en compte pour le calcul des frais de contrôle.
Les canalisations aériennes empruntant les mêmes supports et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées comme formant une seule ligne dont la longueur est égale au montant des frais de contrôle de l'exploitation pour une année entière.

Créé le 8 septembre 1978

Les frais de contrôle dus à l'Etat sont versés annuellement au Trésor sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'électricité pour ce qui concerne Electricité de France, ou par le préfet en ce qui concerne les entreprises de distribution d'énergie électrique exclues de la nationalisation, et formant titre de perception.

Les frais dus aux collectivités locales concédantes ou à leurs organismes de groupement sont acquittés au receveur de la collectivité ou du groupement sur le vu d'un ordre de versement établi par le maire ou par le président du conseil d'administration de l'organisme de groupement.

Pour les lignes nouvelles, le premier état comprend les frais de contrôle de la construction et mentionne la date à partir de laquelle sont dus les frais de contrôle de l'exploitation.

Toutefois, les lignes établies sous le régime de la permission de voirie ne donnent pas lieu à la perception de frais de contrôle lorsque le montant de ces frais est inférieur ou égal à la somme de 50 F.

Le recouvrement des frais de contrôle est poursuivi comme en matière de contributions directes.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du vendredi 8 septembre 1978 au samedi 31 décembre 2011

CHAPITRE IV : FRAIS DE CONTROLE
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12