Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Créé le 8 septembre 1978
Les branchements desservant les immeubles n'entrent pas en compte pour le calcul des frais de contrôle.
Les canalisations aériennes empruntant les mêmes supports et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées comme formant une seule ligne dont la longueur est égale au montant des frais de contrôle de l'exploitation pour une année entière.
Les canalisations aériennes empruntant les mêmes supports et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées comme formant une seule ligne dont la longueur est égale au montant des frais de contrôle de l'exploitation pour une année entière.