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Décret du 17 octobre 1907

Article 11

Créé le 8 septembre 1978

Les branchements desservant les immeubles n'entrent pas en compte pour le calcul des frais de contrôle.
Les canalisations aériennes empruntant les mêmes supports et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées comme formant une seule ligne dont la longueur est égale au montant des frais de contrôle de l'exploitation pour une année entière.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011art. 34

En vigueur du vendredi 8 septembre 1978 au samedi 31 décembre 2011

Les branchements desservant les immeubles n'entrent pas en compte pour le calcul des frais de contrôle.

Les canalisations aériennes empruntant les mêmes supports et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées comme formant une seule ligne dont la longueur est égale au montant des frais de contrôle de l'exploitation pour une année entière.