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Décret du 17 octobre 1907

Article 10

Créé le 18 août 1987

Le montant des frais de contrôle des distributions d'énergie électrique dus aux collectivités locales concédantes ou à leurs organismes de groupement est déterminé par l'organe délibérant de ladite collectivité ou dudit organisme d'après la longueur réelle des canalisations.
Ces frais ne peuvent excéder un montant calculé dans la limite d'un taux de 17 F par kilomètre et par an.
Chaque permission ou concession donne lieu à la perception de frais de contrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise.
Les frais de contrôle de l'exploitation sont calculés pour chaque ligne ou groupe de lignes à partir du premier jour du trimestre au cours duquel est délivrée l'autorisation de circulation de courant et jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'exploitation prend fin.
Lorsque le contrôle est exercé d'office en vertu des deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus, les frais de contrôle sont fixés au taux minimum visé au second alinéa du présent article.

Effets de cet article

cite

 Décret 1907-10-17 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011art. 34

En vigueur du mardi 18 août 1987 au samedi 31 décembre 2011

Le montant des frais de contrôle des distributions d'énergie électrique dus aux collectivités locales concédantes ou à leurs organismes de groupement est déterminé par l'organe délibérant de ladite collectivité ou dudit organisme d'après la longueur réelle des canalisations.

Ces frais ne peuvent excéder un montant calculé dans la limite d'un taux de 17 F par kilomètre et par an.

Chaque permission ou concession donne lieu à la perception de frais de contrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise.

Les frais de contrôle de l'exploitation sont calculés pour chaque ligne ou groupe de lignes à partir du premier jour du trimestre au cours duquel est délivrée l'autorisation de circulation de courant et jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'exploitation prend fin.

Lorsque le contrôle est exercé d'office en vertu des deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus, les frais de contrôle sont fixés au taux minimum visé au second alinéa du présent article.