Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Créé le 18 août 1987
Ces frais ne peuvent excéder un montant calculé dans la limite d'un taux de 17 F par kilomètre et par an.
Chaque permission ou concession donne lieu à la perception de frais de contrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise.
Les frais de contrôle de l'exploitation sont calculés pour chaque ligne ou groupe de lignes à partir du premier jour du trimestre au cours duquel est délivrée l'autorisation de circulation de courant et jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'exploitation prend fin.
Lorsque le contrôle est exercé d'office en vertu des deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus, les frais de contrôle sont fixés au taux minimum visé au second alinéa du présent article.