Décret du 16 mars 1906

Article 48

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions des articles 1 à 6-1 du décret du 16 août 1901 et à celles contenues dans le présent titre.

Elles déclarent le nom, l'objet et le siège des associations qui les composent.

Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.

Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.

Effets de cet article

cite

 Décret 1906-03-16 art. 31, art. 32 Loi 1905-12-09 art. 20

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parDécret n°2026-726 du 1er août 2026art. 8

Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions des articles 1 à 6-1 du décret du 16 août 1901 et à celles contenues dans le présent titre.

Elles déclarent le nom, l'objet et le siège des associations

Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations

Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses

En vigueur du jeudi 30 décembre 2021 au mardi 4 août 2026

Modifié parDécret n°2021-1844 du 27 décembre 2021art. 7

Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 et à celles contenues dans le présent titre.

Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par

Elles déclarent le nom, l'objet et le siège des associations qui les composent.

Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations

Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses

En vigueur du samedi 17 mars 1906 au mercredi 29 décembre 2021

Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions contenues dans le présent titre.

Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.

Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui les composent.

Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.

Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.