Décret du 16 mars 1906

Article 49

Créé le 17 mars 1906

La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884 (1).
(1) Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2-3.

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En vigueur depuis le samedi 17 mars 1906

La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884 (1).

(1) Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2-3.