Créé le 17 mars 1906
La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884 (1).
(1) Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2-3.
(1) Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2-3.