Article 4
Abrogé depuis le 2008-09-22 par Décret n°2008-985 du 18 septembre 2008 - art. 3
Les conditionneurs tiennent à jour un registre d'entrées et sorties permettant d'identifier la provenance et la destination des pommes ainsi que les quantités de pommes mises en oeuvre et les quantités mises en circulation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.
La non-tenue de registre conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné.
Les conditionneurs adressent annuellement aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un récapitulatif des volumes de pommes qu'ils ont mis en circulation sous l'appellation lors de la campagne précédente.
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