JORF n°119 du 24 mai 2005

Article 10

Article 10

Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donnent lieu à un avertissement, avec ou non déclassement du lot en cause, prononcé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le déclassement entraîne, pour le lot en cause, l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin".

Au cours de la même campagne, trois avertissements prononcés à des dates différentes entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon la procédure prévue à l'article 7 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le lundi 22 septembre 2008

Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donnent lieu à un avertissement, avec ou non déclassement du lot en cause, prononcé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le déclassement entraîne, pour le lot en cause, l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin".

Au cours de la même campagne, trois avertissements prononcés à des dates différentes entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon la procédure prévue à l'article 7 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 mai 2005

Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donnent lieu à un avertissement, avec ou non déclassement du lot en cause, prononcé par les services de l'INAO.

Le déclassement entraîne, pour le lot en cause, l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée "Pomme du Limousin".

Au cours de la même campagne, trois avertissements prononcés à des dates différentes entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon la procédure prévue à l'article 7 du présent décret.