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Décret du 14 janvier 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1996 désignant les membres de la commission d'enquête chargée de conduire l'enquête concernant le projet dont il s'agit ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 février 1996 prescrivant l'ouverture d'une enquête portant à la fois sur l'utilité publique du projet de construction de la déviation du boulevard périphérique Est de Lille entre le carrefour Pasteur et la porte Sud de Lille et sur l'attribution du caractère de route express à la voie et classant dans la catégorie des autoroutes ses raccordements aux autoroutes A 1 et A 25 ;
Vu le dossier d'enquête publique ouvert sur le projet, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 10 juin 1996 ;
Vu l'avis émis sur le caractère de route express par le conseil général du Nord en date du 20 mai 1996 et par le conseil municipal de Lille en date du 24 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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Le caractère autoroutier est conféré aux raccordements de cette voie aux autoroutes A 1 et A 25.
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- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs soumis à immatriculation et aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R.
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
par construction, capables d'atteindre en palier la vitesse maximum de 40 kilomètres/heure.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express sauf en cas de nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
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LES EXPROPRIATIONS EVENTUELLEMENT NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX DEVRONT ETRE REALISEES DANS UN DELAI DE 5 ANS,A COMPTER DU 21-07-1997.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976.
Fait à Paris, le 14 janvier 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage