Art. 3. - Le caractère de route express nationale est conféré à la voie mentionnée à l'article 1er.
Le caractère autoroutier est conféré aux raccordements de cette voie aux autoroutes A 1 et A 25.
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Art. 3. - Le caractère de route express nationale est conféré à la voie mentionnée à l'article 1er.
Le caractère autoroutier est conféré aux raccordements de cette voie aux autoroutes A 1 et A 25.
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Art. 3. - Le caractère de route express nationale est conféré à la voie mentionnée à l'article 1er.
Le caractère autoroutier est conféré aux raccordements de cette voie aux autoroutes A 1 et A 25.