JORF n°266 du 15 novembre 2002

Article 14

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les entreprises situées en dehors de l'aire géographique de l'appellation et ayant affiné et commercialisé des fromages sous le nom de "Tome des Bauges" de façon continue peuvent affiner les fromages et utiliser le nom "Tome des Bauges" avec la mention "appellation d'origine contrôlée" sur cesdits fromages, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret à condition que les fromages affinés répondent aux autres conditions de production du présent décret.

La liste de ces entreprises est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 2002

Abrogé le vendredi 16 janvier 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les entreprises situées en dehors de l'aire géographique de l'appellation et ayant affiné et commercialisé des fromages sous le nom de "Tome des Bauges" de façon continue peuvent affiner les fromages et utiliser le nom "Tome des Bauges" avec la mention "appellation d'origine contrôlée" sur cesdits fromages, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret à condition que les fromages affinés répondent aux autres conditions de production du présent décret.

La liste de ces entreprises est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.