JORF n°0238 du 12 octobre 2016

Décret du 10 octobre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de l'Yonne et du Territoire de Belfort ;

Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture Bourgogne - Franche-Comté ;

Vu les avis de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort et des chambres d'agriculture de la Côte-d'Or, du Jura et de l'Yonne ;

Vu l'avis du public ;

Vu la proposition du préfet de la région Bourgogne - Franche-Comté,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de l'Yonne et du Territoire de Belfort.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de l'Yonne et du Territoire de Belfort, est fixée à 25 ares, à l'exception des zones de cultures maraîchères, des vergers ainsi que dans les zones viticoles AOP où elle est fixée à 4 ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
2° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll