JORF n°0238 du 12 octobre 2016

Article 1

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de l'Yonne et du Territoire de Belfort.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


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Version 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne - Franche-Comté est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de l'Yonne et du Territoire de Belfort.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.