Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, agréée par arrêtés interministériels du 2 mars 1963 et du 24 décembre 1987, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 7 février 2002 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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