JORF n°86 du 10 avril 1992

Décision n°92-230 du 31 mars 1992

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Après en avoir délibéré,

Décide:

TITRE Ier

REGLES DE FONCTIONNEMENT

Art. 1er. - Le comité se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité des membres titulaires qui le composent ou à la demande du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 2. - La convocation aux séances est faite par lettre simple, signée du président du comité. Sauf urgence déclarée par le président, la convocation est adressée aux membres titulaires et suppléants, une semaine au moins avant la date fixée pour la séance.
En cas d'empêchement, les membres titulaires préviennent le secrétariat du comité avant la date fixée pour la séance.

Art. 3. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres titulaires, le président appelle les membres suppléants à les remplacer.

Art. 4. - Tout membre titulaire qui aura été absent, sans motif légitime, à quatre reprises, au cours de la même année, pourra être déclaré démissionnaire d'office par le conseil, sur proposition du président du comité.
Tout membre suppléant qui, appelé à remplacer un titulaire dans les conditions prévues à l'article 3, aura été absent, sans motif légitime, à quatre reprises au cours de la même année, pourra être déclaré démissionnaire dans les mêmes conditions.

Art. 5. - Les comités comprenant, outre le président, quatre membres titulaires ne délibèrent valablement que si trois membres au moins,
titulaires ou suppléants, sont présents. Dans les comités composés de trois membres titulaires, outre le président, le quorum est de deux membres titulaires ou suppléants.
En cas d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre titulaire présent le plus âgé.
En cas de vacance de la présidence, le membre titulaire le plus âgé du comité assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau président dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Art. 6. - Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Si l'un des membres présents ayant voix délibérative en fait la demande, le vote se fait à bulletins secrets.

Art. 8. - Le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.

TITRE I (ART. 1 A 10): REGLES DE FONCTIONNEMENT.

TITRE II (ART. 11 A 14): ATTRIBUTIONS.

TITRE III (ART. 15 A 22): PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION.

TITRE IV (ART. 23 A 29): PRECISIONS RELATIVES AUX AUTRES MISSIONS DES COMITES TECHNIQUES RADIOPHONIQUES.

TITRE V (ART. 30 ET 31): DISPOSITIONS FINALES.

ABROGATION DE LA DECISION 89219 DU 20-10-1989.

APPLICATION DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986; DES ART. 14 DU DECRET 831025 DU 28-11-1983 ET 10 DU DECRET 89632 DU 07-09-1989.