Art. 5. - Les comités comprenant, outre le président, quatre membres titulaires ne délibèrent valablement que si trois membres au moins,
titulaires ou suppléants, sont présents. Dans les comités composés de trois membres titulaires, outre le président, le quorum est de deux membres titulaires ou suppléants.
En cas d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre titulaire présent le plus âgé.
En cas de vacance de la présidence, le membre titulaire le plus âgé du comité assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau président dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
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