La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, notamment le I de l'article L. 121-8 et son article L. 121-9 ;
Vu le courrier du 12 mars 2026 du président de la société La Française du Divertissement SAS et le dossier annexé, saisissant, pour le compte de la société La Française du Divertissement SAS maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public du projet « Perpignan Parc » de pôle touristique, culturel et économique à Perpignan (66) ;
Considérant que ce projet « Perpignan Parc » de pôle touristique, culturel et économique à Perpignan (66), tel que présenté par le maître d'ouvrage, relève de ceux mentionnés au I de l'article L. 121-8 susvisé et, eu égard à son incidence territoriale, aux enjeux socio-économiques qui s'y attachent et à ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, des dispositions du 1° de l'article L. 121-9 susvisé ;
Après en avoir délibéré,
Décide :