Code de l'environnement

Article L121-9

Créé le 28 février 2002 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de la Commission nationale du débat public sur les modalités de participation du public

Résumé. La Commission nationale du débat public décide si un projet nécessite un débat public ou une concertation préalable, en fonction de son impact territorial, socio-économique et environnemental.

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.

Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de huit ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;

2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ;

3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 5

En résumé. La durée pendant laquelle un projet qui a déjà fait l’objet d’un débat public est exempté du nouveau débat ou concertation préalable passe de cinq à huit ans, élargissant ainsi la période d’exemption.

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle

1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire,

Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de huit ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;

2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie

3° La Commission nationale du débat public se prononce dans

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En résumé. La nouvelle rédaction simplifie les règles de concertation publique en supprimant les détails techniques sur la participation aux projets énergétiques et introduit une exonération pour tout projet ayant déjà fait l’objet d’un débat dans les cinq dernières années.

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie , elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organiseeten confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider del'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation aumaître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaborationd'un plan oud'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre,ce dernier est dispensé de débatpublic ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ; 2° Lorsquela Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétiqueen application del'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ; 3°La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni àune concertation préalable.

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 133

En résumé. La nouvelle version introduit une procédure particulière pour les projets d’infrastructures linéaires énergétiques : elle impose à la commission nationale du débat public de désigner un garant chargé d’assurer que le public dispose des dossiers nécessaires jusqu’à l’obtention des autorisations administratives et précise les modalités de publication des résultats.

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en

I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire,

Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats.

II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un

Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai,

III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 246

En résumé. La nouvelle version introduit l’option pour la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé d’assurer que les consultations publiques permettent aux citoyens d’exprimer leurs observations et contre‑propositions.

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en

article L. 121-8

, elle détermine les modalités de participation du public au

I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.

II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un

article L. 121-8

.

Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle

article L. 121-8 par une décision motivée.

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai,

III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mardi 13 juillet 2010

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'

article L. 121-8

, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.

Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.

II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'

article L. 121-8

.

Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'

article L. 121-8

par une décision motivée.

En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.

III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.