L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 22, 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2009-432 du 30 juin 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-594 du 24 juillet 2012 et par la décision n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, prorogée par la décision n° 2018-299 du 11 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et modifiée par la décision n° 2023-MA-53 du 15 décembre 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille autorisant l'association Rencontre et amitié - JAAM France à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Radio JAAM » sur la fréquence 98.0 MHz à Marseille ;
Vu la décision n° 2013-29 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2023-MA-17 du 16 juin 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille modifiée par la décision n° 2023-MA-53 du 15 décembre 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, autorisant l'association Rencontre et amitié - JAAM France à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Radio JAAM » sur la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local (annexe A) ;
Vu la décision n° 2024-1081 du 27 novembre 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mettant en demeure l'association Rencontre et amitié - JAAM France d'émettre sur la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local dans les conditions prévues par la décision n° 2023-MA-17 du 16 juin 2023 ;
Vu la décision n° 2024-1082 du 27 novembre 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mettant en demeure l'association Rencontre et amitié - JAAM France d'émettre sur la fréquence 98.0 MHz à Marseille dans les conditions prévues par la décision n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017 ;
Vu les courriers des 8 août et 2 octobre 2025 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à l'association Rencontre et amitié - JAAM France la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à l'association Rencontre et amitié - JAAM France, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par courriers du 14 janvier 2026 ;
Vu le courrier du 15 janvier 2026 par lequel, conformément à l'article 12 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a convoqué l'association Rencontre et amitié - JAAM France à la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, et auquel cette dernière n'a pas répondu ;
Vu la décision du 21 janvier 2026 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 13 septembre et 18 novembre 2024, ainsi que les 26 février et 5 mars 2025, concernant la fréquence 98.0 MHz à Marseille et la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local ;
Lors de la séance du 28 janvier 2026, l'Autorité a entendu le rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. Elle assure l'égalité de traitement ; […] elle veille à favoriser la libre concurrence […] ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes (…) » ;
2. D'autre part, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, (…) une des sanctions suivantes : (…) 4° Le retrait de l'autorisation (…) » ;
3. Enfin, selon l'article 1er de la décision n° 2009-432 du 30 juin 2009, reconduite par la décision n° 2012-594 du 24 juillet 2012 et par la décision n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017, prorogée par la décision n° 2018-299 du 11 avril 2018 et modifiée par la décision n° 2023-MA-53 du 15 décembre 2023, et l'article 1er de la décision n° 2013-29 du 15 janvier 2013, reconduite par la décision n° 2023-MA-17 du 16 juin 2023 modifiée par la décision n° 2023-MA-53 du 15 décembre 2023, l'association Rencontre et amitié - JAAM France est autorisée à exploiter le service de radio « Radio JAAM » sur la fréquence 98.0 MHz à Marseille et sur la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local ;
4. Il est apparu, à la suite des constats effectués par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 13 septembre et 18 novembre 2024, que l'association Rencontre et amitié - JAAM France n'émettait aucun programme sur la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local et sur la fréquence 98.0 MHz à Marseille. En conséquence, par décisions du 27 novembre 2024, l'association Rencontre et amitié - JAAM France a été mise en demeure d'émettre sur ces fréquences dans les conditions prévues par les décisions n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017 et 2023-MA-17 du 16 juin 2023 ;
5. Il ressort des procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 26 février et 5 mars 2025 que l'association Rencontre et amitié - JAAM France n'émet aucun programme sur la fréquence 98.0 MHz à Marseille en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2009-432 du 30 juin 2009, reconduite par la décision n° 2012-594 du 24 juillet 2012 et par la décision n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017, prorogée par la décision n° 2018-299 du 11 avril 2018 et modifiée par la décision n° 2023-MA-53 du 15 décembre 2023, et sur la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local, en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2013-29 du 15 janvier 2013, reconduite par la décision n° 2023-MA-17 du 16 juin 2023 modifiée par la décision n° 2023-MA-53 du 15 décembre 2023 ;
6. Les obligations mises à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et ci-dessus mentionnées, qui lui confèrent la mission de garantir la liberté de communication et de veiller à l'égalité de traitement, à la libre concurrence et à la diversité des programmes, supposent pour être satisfaites que les autorisations d'usage des fréquences, qui sont une ressource publique rare, soient effectivement mises en œuvre par leurs bénéficiaires ;
7. L'association Rencontre et amitié - JAAM France n'ayant apporté aucun élément permettant de démontrer qu'elle était en mesure de reprendre durablement ses émissions, une telle absence d'exploitation des fréquences s'avère contraire aux objectifs de la loi ;
8. Ces manquements justifient ainsi que soit prononcé le retrait des autorisations délivrées à l'association Rencontre et amitié - JAAM France pour la zone de Marseille sur la fréquence 98.0 MHz et pour la zone de Marseille local sur la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :