JORF n°0020 du 24 janvier 2026

Décision n°2026-10 du 14 janvier 2026

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.

  1. Contexte et compétence de la CRE
    1.1. Contexte

L'article 17 de la loi de finances pour 2025 instaure un dispositif de partage des revenus de production d'électricité à partir des centrales électronucléaires historiques, qui se compose de la taxe sur l'utilisation du combustible nucléaire et du versement nucléaire universel permettant la redistribution des montants issus de cette taxe.
Afin de délimiter, parmi les revenus qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité, ceux pouvant être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité, l'article L. 336-12 du code de l'énergie prévoit que l'exploitant des centrales électronucléaires historiques (ci-après « EDF ») tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques.
L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée des revenus du nucléaire prévue à l'article L. 336-12 du même code.
Les modalités de définition, de comptabilisation et de communication des estimations des revenus nucléaires historiques d'EDF ont été précisées par le décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 (1). La CRE a rendu un avis sur le projet dudit décret dans la délibération n° 2025-152 de la CRE du 11 juin 2025 (2).

  1. Conditions, périodicité et échéances de transmission
    2.1. Périodicité de transmission

EDF est un opérateur intégré qui gère de manière agrégée la position financière de ses activités de commercialisation et de production. La mise en place d'une taxe sur les revenus imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité, telle que prévue à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, requiert, à défaut d'une séparation juridique ou comptable entre les différentes activités d'EDF, une comptabilité appropriée afin de distinguer parmi les revenus de production d'électricité d'EDF les transactions se rapportant à la production d'électricité nucléaire de celles se rapportant aux autres filières de production d'électricité.
En raison de cette gestion intégrée, des modalités permettant de garantir une transmission effective et en temps utile de la comptabilité appropriée revêtent un caractère essentiel. La transmission à pas régulier permet d'arrêter les transactions d'EDF, en particulier les cessions internes et garantit qu'EDF ne déclare pas ses revenus en fonction des prix de marché observés a posteriori mais qu'ils sont bien le reflet des revenus effectifs de son parc de production électronucléaire. En effet, puisque l'intégralité de la production effective du parc sera valorisée et qu'EDF ne peut anticiper les prix futurs, l'exploitant est incité à aligner l'assiette de taxation sur ses revenus réels, sans quoi il s'expose au risque de s'acquitter d'une taxe décorrélée des gains réellement générés par son parc, et potentiellement largement supérieure (3). L'utilisation d'une périodicité suffisamment resserrée d'envois est donc de nature à renforcer la confiance des acteurs dans le dispositif global.
Dans son avis sur le décret portant sur la comptabilité appropriée rendu dans la délibération n° 2025-152 susmentionnée, la CRE avait exprimé que le choix de la période de réalisation des transactions, c'est-à-dire la maille à laquelle les revenus sont déclarés dans la comptabilité appropriée, fixée à une semaine par l'article R. 336-1 du code de l'énergie, était pertinent au regard des pratiques opérationnelles d'EDF et permettait la constatation des transactions et des volumes de couverture à un pas suffisamment fin.
En tenant compte des contraintes opérationnelles d'EDF, la CRE considère adapté de fixer une période de transmission de la comptabilité appropriée d'une semaine en règle générale. C'est-à-dire qu'en fonctionnement normal, la CRE doit recevoir chaque semaine de la part d'EDF les revenus issus, et les volumes concernés, par les transactions à terme, connues, consolidées, allouées à la production nucléaire.
Il existe deux cas de figure pour lesquels la CRE estime pertinent de donner à l'exploitant une marge de manœuvre supplémentaire, sous réserve que cette flexibilité n'affecte ni la régularité ni la qualité des données transmises.
Premièrement, la CRE estime pertinent de donner une marge supplémentaire à l'exploitant dans le jour de transmission de la comptabilité appropriée. La CRE tolère une réception dans un délai imparti de 2 jours ouvrés au plus tard après la date prévue par la périodicité de transmission par défaut. Le recours par l'exploitant à cette disposition n'est pas conditionné à une demande auprès de la CRE ou à son information préalable. L'exploitant devra toutefois informer la CRE a posteriori des raisons qui l'ont conduit à décaler la transmission.
Deuxièmement, en raison de contraintes opérationnelles, il est possible qu'EDF ne puisse transmettre la comptabilité appropriée une semaine donnée dans les délais mentionnés ci-dessus. Dans ce cas la CRE peut étendre temporairement la période de transmission sur demande motivée et justifiée d'EDF. EDF doit en informer la CRE avant le début de la période de réalisation n'ayant pas encore fait l'objet d'une transmission.
La CRE fixe la périodicité par défaut de la transmission à la semaine.
La CRE autorise que le jour de transmission puisse varier d'un envoi à l'autre. Sans demande de l'exploitant, la transmission de la comptabilité appropriée peut intervenir dans un délai de deux jours ouvrés au plus tard après la date prévue par défaut. Sur demande de l'exploitant, la CRE peut étendre la période de transmission si elle considère que les contraintes opérationnelles de l'exploitant le justifient.

2.2. Echéances de transmission

L'article R. 336-4 du code de l'énergie encadre les communications et les publications de la CRE concernant notamment les éléments de la comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques.
Cet article prévoit que la CRE communique trimestriellement aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, à compter de douze mois avant le début de l'année civile de livraison d'électricité à venir, pour l'année civile de livraison d'électricité à venir ainsi que pour celle en cours, son estimation la plus récente des éléments mentionnés à l'article L. 336-15 du code de l'énergie, à savoir notamment :

  1. Des éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;
  2. De l'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques.
    De plus, la CRE publie douze mois avant, six mois avant et mensuellement à compter de trois mois avant l'année civile de livraison à venir l'estimation du 2.
    Dans le but de permettre à la CRE d'informer le marché et de calculer le tarif unitaire de minoration dans les meilleures conditions, la CRE doit disposer de la totalité des données suffisamment en amont pour permettre leur analyse et la conduite des calculs. Ainsi la CRE doit disposer de l'ensemble des données relatives à une année de livraison N au 1er décembre de l'année N-2, avant la publication de la première estimation des revenus du nucléaire, et au 1er novembre de l'année N - 1, au moment de la détermination du tarif unitaire de la minoration.
    Parmi les éléments transmis à cette date figure la liste des contrats de long terme (CLT). En application de l'article L. 134-3 (9°) du code de l'énergie, la CRE approuve la modification de la liste des CLT à chacune de ces échéances de transmission.
    Les règles de la comptabilité appropriée, rédigées par EDF et approuvées par la CRE, précisent que lorsque les informations non récurrentes font l'objet de modifications significatives, leur version la plus à jour est transmise à la CRE dans les meilleurs délais. En l'occurrence, les termes contractuels entre EDF SA et ses accès marché sont à nouveau communiqués à la CRE en cas d'évolutions substantielles. La liste des contrats de long terme est actualisée au fil des expirations et signatures de nouveaux contrats.
    D'autres éléments pourront être mis à jour par l'exploitant, à son initiative, autant que de besoin après et entre ces échéances. Cela concerne par exemple :

- la valorisation prévisionnelle des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
- la prévision des charges ne pouvant être rattachées individuellement aux transactions ;
- les éléments contractuels nécessitant d'être portés à connaissance de la CRE ;
- les prévisions de production les plus à jour.

La CRE retient donc comme échéance de transmission le 1er novembre N - 1 et le 1er décembre de l'année N - 2 pour l'ensemble des informations non récurrentes de la comptabilité appropriée portant sur l'année de livraison N. Parmi les éléments non récurrents figure la liste des CLT. En application de l'article L. 134-3 (9°) du code de l'énergie, la CRE approuve la liste des CLT à chacune des échéances mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, les règles de la comptabilité appropriée prévoient qu'en cas d'évolution significative de certaines de ces informations, EDF en transmette une version à jour. Le reste des informations non récurrentes pourront être mises à jour par l'exploitant autant que de besoin, entre et après ces échéances.
Les modalités d'application du versement nucléaire universel, notamment celles énoncées à l'article R. 337-26 du projet de décret relatif aux conditions d'application du versement nucléaire universel, prévoient que les écarts entre les montants constatés de la taxe, d'une part, et les montants cumulés des compensations finales des fournisseurs d'électricité, d'autre part, soient constatés par la CRE au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant l'année où la minoration concernée s'est appliquée.
Ainsi, en cohérence avec les dispositions prévues dans le cadre du versement nucléaire universel, la CRE retient le 15 septembre de l'année N + 1 pour la transmission des revenus consolidés pour une année N.

2.3. Conditions de transmission

Le caractère particulièrement sensible des données transmises par EDF à la CRE requiert l'utilisation d'un mode de transfert suffisamment sécurisé, fiable et indépendant.
EDF dépose toutes les données et tous les documents utiles dans le dossier d'une plateforme sécurisée prévue à cet effet par la CRE. Par précaution et dans un souci de lisibilité et d'archivage, les titres des documents déposés sur la plateforme contiennent la date de dépôt.
Les documents retraçant les transactions de la comptabilité appropriée, envoyés à pas hebdomadaire tel que décrit dans la partie 2.1 ci-dessus, sont standardisés et relèvent d'un accord entre la CRE et EDF. Le format ne peut évoluer qu'à la marge et, le cas échéant, EDF signale en amont à la CRE toute modification effectuée et les raisons des évolutions associées. Les documents contiennent a minima pour chaque type de transaction :

- l'année de livraison ;
- le type de transaction (interne ou marché) ;
- les caractéristiques complètes des produits de couverture (granularité, maturité, base/pointe) ;
- la période de sécurisation des transactions caractérisée par les dates de début et de fin de période (4) ;
- les volumes ;
- les prix ;
- les montants, qui additionnés constituent les revenus tirés de l'exploitation du parc électronucléaire (hors contrats adossés) ;
- la proportion de la couverture relative à la production nucléaire.

Concernant les documents ou éléments non récurrents, le format est laissé à l'appréciation d'EDF.

2.4. Erreurs ou délais de transmission

Tout dépôt sur la plateforme dédiée susmentionnée est définitif et EDF ne peut supprimer ou demander la suppression des documents déposés. En cas de détection d'une erreur dans le fichier déposé, EDF dispose de 24 heures pour déposer un fichier correctif, qui sera pris en remplacement du premier envoi. Passé ce délai, les erreurs ne pourront être corrigées que par l'envoi d'un nouveau fichier pour la période de réalisation des transactions suivante, conformément aux règles de comptabilité appropriée approuvées par la CRE.

Décision de la CRE

En application de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise par la présente délibération les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée des revenus du nucléaire prévue à l'article L. 336-12 du même code.
La CRE fixe la période de transmission de la comptabilité appropriée à une semaine. La CRE autorise, à titre dérogatoire et exceptionnel, que la transmission de la comptabilité appropriée puisse intervenir deux jours ouvrés après l'achèvement de la période de transmission. Dans le cas où EDF effectuerait une demande motivée de dérogation à la période de transmission des transactions et que cette dérogation était accordée par la CRE, la période de transmission pourrait être étendue.
La CRE retient comme échéance de transmission le 1er novembre de l'année N - 1 et le 1er décembre de l'année N - 2 pour l'ensemble des informations non récurrentes de la comptabilité appropriée portant sur l'année de livraison N.
La CRE précise également les conditions pratiques de transmission des documents relatifs à la comptabilité appropriée, notamment l'utilisation d'une plateforme dédiée sécurisée, le format et le contenu des documents récurrents.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE, et sera transmise au ministre chargé de l'énergie et de l'économie et à EDF.

Délibéré à Paris, le 14 janvier 2026.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. Wargon

(1) Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.

(2) Délibération n° 2025-152 de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2025 portant avis sur le projet de décret pris en application de l'article L. 336-16 du code de l'énergie introduit par l'article 17 de la loi de finances pour 2025.

(3) Par exemple dans le cas où EDF sous estimerait ses ventes internes et les revenus associés et que les prix venaient à augmenter postérieurement à sa déclaration.

(4) Il est entendu que l'intégralité des jours de couverture doivent apparaître dans l'historique et que les périodes ne peuvent se recouper : une date appartient à une et une seule entrée par produit.