JORF n°0020 du 24 janvier 2026

Chapitre IV : L'attribution du diplôme d'arme (articles 15 à 17)

Article 15

Le diplôme d'arme est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme.
La commission propose la liste des lauréats du diplôme d'arme en s'appuyant sur :

- le niveau de compétences, théoriques et pratiques, atteint par chaque candidat en fin de formation ;
- l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités de gradé de commandement opérationnel, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, de la sécurité publique générale et de l'intervention professionnelle ;
- l'engagement du candidat démontré durant l'ensemble de la formation.

Article 16

La décision d'attribution du diplôme d'arme, établissant un classement par ordre de mérite, fait apparaître l'une des trois appréciations suivantes :

- parmi les meilleurs ;
- dans la moyenne ;
- dans la moyenne basse.

Une mention spécifique « avec les félicitations de la commission » est attribuée aux lauréats les plus méritants.

Article 17

Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme et la qualification de moniteur en intervention professionnelle.