JORF n°0101 du 29 avril 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation constitutionnelle d’une partie du texte relatif à la sûreté dans les transports

Résumé Le tribunal a jugé que certains points concernant les mesures de sûreté pour les transports publics sont conformes à la Constitution.
Mots-clés : Constitution Transport Sécurité

Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution :

- au paragraphe 34, le dernier alinéa de l'article L. 2251-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée ;
- au paragraphe 55, les mots « et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2241-6 du code des transports, dans sa rédaction résultant des articles 3 et 4 de la loi déférée ;
- au paragraphe 71, le premier alinéa de l'article L. 2241-6 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée ;
- au paragraphe 128, l'article 14 de la loi déférée.


Historique des versions

Version 1

Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution :

- au paragraphe 34, le dernier alinéa de l'article L. 2251-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée ;

- au paragraphe 55, les mots « et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2241-6 du code des transports, dans sa rédaction résultant des articles 3 et 4 de la loi déférée ;

- au paragraphe 71, le premier alinéa de l'article L. 2241-6 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée ;

- au paragraphe 128, l'article 14 de la loi déférée.