JORF n°0294 du 13 décembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation

Résumé L'éditeur doit diffuser une variété de programmes, y compris des fictions, des magazines, des divertissements et des émissions pour les jeunes, tout en respectant des règles sur le contenu et les heures de diffusion.

Nature et durée de la programmation

L'éditeur propose une programmation diversifiée qui réserve une place importante aux fictions audiovisuelles et cinématographiques, aux magazines, aux divertissements ainsi qu'aux émissions pour la jeunesse.
Elle s'adresse à l'ensemble du public, en particulier aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes.
Chaque année, l'éditeur diffuse au moins 2 000 heures de programmes relevant des genres suivants : magazines et divertissements.
Il propose en moyenne au moins deux retransmissions de compétitions sportives féminines par an. Le respect de cet engagement est apprécié chaque année, à partir de la quatrième année d'exercice, sur la moyenne des quatre exercices glissants précédents.
Il promeut l'innovation et la création en mettant régulièrement à l'antenne de nouveaux talents ou de nouveaux formats.
Il diffuse, entre 9 heures et 23 heures, un journal quotidien d'information destiné aux 15-35 ans.
Chaque semaine, il propose, en matinée, au moins une émission d'information d'une durée minimale de six minutes en moyenne, à destination des enfants de 6 à 12 ans. Cette émission respecte le rythme et le développement des enfants, ainsi que leur capacité de compréhension.
Il diffuse, à des heures d'écoute favorables, une émission culturelle hebdomadaire.
Chaque mois, il propose une émission différente consacrée aux pratiques culturelles des 15-35 ans.
Il diffuse annuellement au moins douze captations ou recréations de spectacles vivants différents dont la moitié au maximum peut avoir fait l'objet d'une diffusion sur le service TF1 au cours des deux années précédentes.
Sous réserve d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires relatives aux communications commerciales destinées à la jeunesse ou dans les programmes jeunesse, l'éditeur offre des émissions destinées au jeune public aux jours et heures où celui-ci est disponible. Elles représentent un volume annuel d'au moins 300 heures, dont au moins 200 heures consacrées à des œuvres d'animation. Ces programmes ne comportent aucune scène susceptible de heurter la sensibilité du jeune public. Ils respectent le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension.
Il diffuse, entre 6 heures et 1 heure, un volume minimal annuel de 1 000 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Définition des programmes en haute définition réelle

Résumé La plupart des programmes doivent être en haute définition, sauf pour les vieux films et les rediffusions.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

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Accessibilité des programmes télévisés pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre presque tous leurs programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, avec des sous-titres de qualité et des interprètes en langue des signes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, au moins 95 % de ses programmes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.

Article 3-1-4

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Accès aux programmes audiodécrits

Résumé L'éditeur doit chaque année fournir des programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et les rendre facilement accessibles.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de soixante programmes audiodécrits dont au moins trente inédits en audiodescription sur le service.
Les rediffusions comportent l'audiodescription.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d'importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d'oralisation.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Il veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.

Article 3-1-5

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Publicité et identification des écrans publicitaires

Résumé Les pubs à la télé ont des règles à suivre, surtout pour protéger les enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les émissions pour enfants doivent montrer les pubs de manière claire et courte.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Réglementation des émissions de téléachat

Résumé Les émissions de téléachat durent maximum deux heures par jour et doivent respecter des règles strictes entre publicités et émissions, avec des descriptions de produits détaillées.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, la durée de ces émissions ne peut dépasser deux heures par jour et il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Réglementation du placement de produit dans les programmes télévisés

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour montrer des produits à la télé.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Diffusion des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour montrer des publicités de jeux d'argent légaux à la télé, à la radio et en ligne.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

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Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé Les chaînes de télévision doivent encourager une alimentation saine et des comportements favorisant la santé dans leurs émissions et publicités, et le faire savoir chaque année à l'Autorité de régulation.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit aider à produire des œuvres audiovisuelles en suivant un accord signé avec des professionnels.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 15 décembre 2022, avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA, la SACD et la SCAM et de ses avenants.

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les diffuseurs doivent passer au moins 60 % de leur temps à des programmes européens et 40 % à des programmes en français, même aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 18 heures.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles et obligations des éditeurs

Résumé Les chaînes de télé doivent passer 20 % de leur temps sur des œuvres audiovisuelles et aider à les financer.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord du 15 décembre 2022 conclu par l'éditeur avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - Conformément à l'article 8 du même décret, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations de la convention de ce dernier, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, le montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est le montant le plus élevé entre :

- celui résultant de l'application du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable au service TF1 au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des services inclus dans la globalisation des contributions ; et
- la somme des montants en valeur absolue résultant de l'application, pour chaque service répondant aux seuils d'assujettissement prévus par les décrets n° 2021-793, n° 2021-1924 et n° 2021-1926, du taux de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales prévu par les mêmes décrets, en ce compris les abattements prévus aux II et III de l'article 22 et 9° de l'article 28 du décret n° 2021-1924 et aux articles 23 et 24 du décret n° 2021-793.

III. - Si le II ne s'applique pas, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est régie par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent alors représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 16 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations mentionnées aux articles 16 et 17 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IV. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
V. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue à l'article 21 du même décret et conformément au 4° du II de ce même article et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues par l'accord du 15 décembre 2022 et qui figurent à l'annexe 4 de la présente convention.

Article 3-2-3

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Égalité de traitement des producteurs audiovisuels et conditions des contrats de diffusion

Résumé L'éditeur doit être équitable avec tous les producteurs de films et préciser les droits dans les contrats.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 14 octobre 2024, avec le BLIC, le BLOC et l'ARP, dont l'ACID, la SRF, l'API, le SPI, l'UPC, les DIRE, la FNEF, le SDI, la FNCF, la FICAM, le SEVN, ainsi que le GNCR, la GFS, les SCA, le SFA, le SFAAL, le SNAC, le SPIAC, et AnimFrance.

Article 3-3-1

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Diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes doivent passer au moins 60 % de films européens et 40 % de films en français, même aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour diffuser les longs films.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les films ne peuvent être diffusés qu'après un certain délai, fixé par des accords entre les professionnels du cinéma et l'éditeur.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

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Obligations d'investissement des éditeurs dans la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent mettre de l'argent dans les films et peuvent le faire pour plusieurs de leurs chaînes.

Production d'œuvres cinématographiques

Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux stipulations de l'accord conclu le 14 octobre 2024 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe TF1 » figurant à l'annexe 5.
I. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques peut porter globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l'article 3-3-4 de la convention applicable au service TF1.
II. - Si le I ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5

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Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions de films doivent montrer plusieurs types de films.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées au programme principal d'un service de télévision

Résumé Les données qui enrichissent le programme principal d'une chaîne de télévision sont gérées par l'éditeur et suivent des règles précises.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Usage de la langue française et propriété intellectuelle dans les données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données liées aux programmes de télévision doivent être en français et respecter les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques des données associées

Résumé Les données doivent respecter des règles éthiques et montrer différentes opinions.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent protéger les jeunes en classant les programmes correctement.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des communications commerciales

Résumé Les pubs dans les données doivent être vraies, respectueuses et protéger tout le monde, y compris les enfants.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction des communications commerciales pour les jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé On ne peut pas faire de pub pour les jeux d'argent pendant ou près des émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Usage de la ressource radioélectrique pour des données associées

Résumé Des données supplémentaires peuvent être diffusées par la télé, mais elles ne doivent pas réduire la qualité du programme principal.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles

Résumé Les données doivent suivre les règles des articles 4-2-1 à 4-2-4 du contrat.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.