JORF n°0294 du 13 décembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation

Résumé Les infos à la télé doivent être variées, mises à jour souvent et l'autorité doit être informée si la durée change.

Nature et durée de la programmation

Le service est consacré à l'information, présentée notamment sous forme de journaux d'information, reportages, documentaires, magazines, débats.
Il couvre différents domaines d'actualité, notamment politique, économique, locale, nationale, européenne et internationale, culturelle, sociale et sportive. L'essentiel des programmes est conçu par une rédaction de journalistes.
Le service offre un programme réactualisé en temps réel, notamment grâce à la diffusion, entre 6 heures et minuit, d'au moins un journal d'information et/ou un rappel de titres par heure. Lorsque l'éditeur diffuse des programmes longs ou lorsque survient un évènement majeur dans l'actualité, il peut satisfaire à cette obligation sous la forme de bandeaux d'information.
La programmation du service peut comporter des émissions de décryptage et de débat qui favorisent l'analyse et la mise en perspective des différents sujets qui marquent l'actualité, dans le respect des stipulations des articles 2-3-1 et 2-3-7 de la présente convention. L'éditeur veille à ce que les intervenants participant à ces émissions soient choisis au regard notamment de leur expérience, leur compétence ou leur expertise sur les sujets abordés.
Il diffuse régulièrement des documentaires ou des reportages d'information de long format d'une durée minimale de sept minutes.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Définition et exceptions des programmes en haute définition

Résumé Presque tous les programmes doivent être en haute définition, sauf quelques exceptions comme les vieux films et les archives.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

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Obligations des éditeurs pour la diffusion de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre leurs émissions accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, entre 6 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes :

- au moins 30 % en 2025 ;
- au moins 50 % en 2026 ;
- au moins 75 % en 2027 ;
- la totalité de ses programmes, à compter de 2028.

Ces programmes comprennent, entre 8 heures et 13 heures, au moins quatre journaux comportant un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes.
En outre, l'éditeur diffuse quotidiennement à 12 heures un journal traduit en langue des signes, d'une durée quotidienne d'au moins quinze minutes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4

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Accès aux programmes audiodécrits

Résumé Les éditeurs doivent rendre les programmes accessibles aux aveugles et malvoyants avec une bonne qualité.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque semaine, l'éditeur rend accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins un programme d'actualité audiodécrit.
Les rediffusions comportent l'audiodescription.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.

Article 3-1-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité dans les programmes audiovisuels

Résumé Les pubs à la télé doivent respecter les règles et être faciles à reconnaître pour les jeunes.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Exigences du parrainage pour les émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les publicités dans les émissions pour enfants doivent être courtes et bien espacées.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la diffusion des émissions de téléachat

Résumé L'éditeur n'a pas le droit de diffuser des émissions de téléachat.

Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

Article 3-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de diffusion des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles de diffusion des publicités pour les jeux d'argent et de hasard autorisés.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-9

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Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé Les chaînes TV doivent encourager une bonne alimentation et des habitudes saines, et le dire tous les ans à l'autorité de régulation.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur s'efforce de promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes de télé doivent passer au moins 60% d'œuvres européennes et 40% en français sur les 20% d'œuvres audiovisuelles diffusées chaque année.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
Il réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.

Article 3-2-2

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Limitation de la diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Un éditeur peut diffuser des œuvres audiovisuelles jusqu'à 20 % de son temps, mais c'est tout.

Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des services diffusés par voie hertzienne terrestre.

Article 3-2-3

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Relations entre éditeurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent être justes avec les producteurs d'œuvres audiovisuelles et préciser les droits dans les contrats, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Interdiction de diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé L'éditeur ne peut pas diffuser de films.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.

Article 3-3-2

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Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Il faut montrer des films différents dans les émissions de cinéma.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition et responsabilité des données associées dans les services de télévision

Résumé Les données qui enrichissent un programme de télévision sont gérées par l'éditeur et doivent suivre des règles particulières.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Obligations linguistiques et de propriété intellectuelle pour les données associées

Résumé Les données associées aux programmes de télé doivent être en français et protéger la propriété intellectuelle.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques relatives aux données

Résumé L'éditeur doit montrer plusieurs points de vue dans les données.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent protéger les jeunes en classant les programmes jeunesse et en évitant de les exposer à des contenus inappropriés, et les publicités pour adultes ne peuvent être diffusées qu'après minuit.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Encadrement de la communication commerciale

Résumé Les pubs doivent être honnêtes, respectueuses et sans violence.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de diffusion de communications commerciales pour les jeux d'argent et de hasard pendant les programmes pour mineurs

Résumé Pas de pubs de jeux d'argent pendant les programmes pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé On peut diffuser des données supplémentaires sur la même fréquence que la télé, mais il faut respecter les règles et ne pas diminuer la qualité de l'émission.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles

Résumé Si on ne respecte pas les règles du contrat, les sanctions des articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.