JORF n°0294 du 13 décembre 2024

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage des fréquences pour la diffusion hertzienne

Résumé L'éditeur doit utiliser les fréquences comme prévu par la loi, donner des informations aux opérateurs et informer l'Autorité des systèmes d'interactivité utilisés.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2

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Couverture territoriale de la diffusion hertzienne terrestre

Résumé Le service doit être accessible à 95% des Français via la télévision terrestre.

Couverture territoriale

La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.

Article 2-1-3

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Communication des conventions avec l'opérateur de multiplex

Résumé L'éditeur partage les accords techniques de diffusion avec l'Autorité tout en gardant le secret

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - Distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

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Informations sur les accords avec les distributeurs commerciaux

Résumé L'éditeur informe l'Autorité des accords passés avec des distributeurs et des organismes de diffusion.

Accords avec les distributeurs commerciaux

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

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Responsabilité éditoriale de l'éditeur

Résumé L'éditeur est responsable de ce qu'il diffuse et contrôle tout.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

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Diffusion en langue française

Résumé Les émissions étrangères doivent être traduites en français, sauf pour la musique, et les titres doivent être en français.

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

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Respect de la propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur respecte les lois sur les droits d'auteur.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

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Transmission des événements d'importance majeure

Résumé Les événements très importants doivent être diffusés selon des règles légales.

Événements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

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Respect des horaires et de la programmation des émissions

Résumé L'éditeur doit partager la grille de ses émissions et les changements dès qu'ils sont fixés.

Respect des horaires et de la programmation

L'éditeur rend publiques la structure de sa grille et ses évolutions dès qu'elles sont déterminées.

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Obligations déontologiques des éditeurs de services de diffusion hertzienne terrestre

Résumé Les éditeurs de diffusion TV doivent respecter certaines règles tout en étant libres d'exprimer leurs idées, et une autorité vérifie ces règles selon le genre du programme.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

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Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Résumé L'éditeur doit montrer qu'il respecte tous les avis et les publie équitablement, en publiant un rapport tous les trois mois.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et celle relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services.
Il transmet, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Il veille à ce qu'aucun déséquilibre durable et manifeste n'affecte l'expression des courants de pensées et d'opinion en particulier dans ses programmes d'information et les programmes qui y concourent, un tel déséquilibre pouvant s'apprécier au regard notamment :

- de la variété des sujets ou thématiques traités sur son antenne ;
- de la diversité d'intervenants présents dans ses programmes ;
- de la pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés sur son antenne.

Il met à disposition du public, chaque trimestre, sur son site internet, un baromètre du pluralisme, recensant notamment les temps de parole politique, au regard du référentiel de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, afin de rendre compte de l'équilibre et de la diversité des opinions à l'antenne.

Article 2-3-2

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Obligations de l'éditeur en matière de diffusion hertzienne

Résumé Les éditeurs ne doivent pas montrer des comportements dangereux ou haineux et doivent promouvoir la tolérance et la diversité.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à l'article 225-1 du code pénal ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

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Représentation de la société française dans les médias audiovisuels

Résumé L'éditeur doit montrer la diversité de la société française dans ses programmes et suivre les directives de l'autorité de régulation.

Représentation de la société française

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la société française et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels et appréciée au regard des délibérations qu'elle édicte en la matière.
Il relaie régulièrement des sujets proposés par les rédactions des antennes régionales BFM Locales qui ont un intérêt national, afin de contribuer à une meilleure représentation de l'ensemble du territoire français et de la diversité de la société.
Un responsable des engagements sociétaux, chargé de développer des actions en faveur de la diversité sur l'ensemble des antennes du groupe, est rattaché à la direction générale de celui-ci.
L'éditeur produit un indicateur relatif au handicap permettant de suivre et indexer les contenus diffusés sur ce thème dont il communique chaque année les résultats à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Enfin, il communique, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations permettant de s'assurer du respect de ses engagements ainsi que toutes les données en sa possession nécessaires à l'élaboration d'études et de décisions en rapport avec ses engagements et dans le respect du cadre légal.

Article 2-3-4

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Droits de la personne

Résumé L'éditeur doit respecter la dignité humaine et ne pas montrer de contenu humiliant.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-5

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Informations aux intervenants à l'antenne

Résumé Les intervenants doivent savoir de quoi parle l'émission et qui seront les autres participants s'ils sont en direct.

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

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Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les jeunes sont protégés quand ils participent à des émissions TV, grâce aux règles suivies par l'éditeur.

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

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Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

Résumé Les éditeurs doivent être honnêtes et impartiaux dans leurs programmes et désigner une personne pour surveiller cela.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l'expression des différents points de vue.
L'éditeur, ou la société qui le contrôle, propose la désignation au sein de l'organe collégial statutaire de CMA AUDIOVISUAL d'une personne, ayant la qualité de membre indépendant par rapport à l'éditeur, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l'indépendance de l'information. L'indépendance de ce membre est appréciée par l'éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n'entretient aucune relation et est dépourvue de lien d'intérêt avec la société ou l'une des sociétés du groupe (capital, relation d'affaires ou exercice de fonction exécutive).

Article 2-3-8

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Indépendance éditoriale de la rédaction

Résumé L'éditeur doit garantir que les informations ne sont pas influencées par l'argent et mettre en place un comité éditorial.

Indépendance éditoriale de la rédaction

L'éditeur s'engage à assurer l'indépendance éditoriale de la rédaction.
Il garantit que l'information et les programmes qui y concourent qu'il diffuse, provenant d'une rédaction placée sous son autorité hiérarchique ou celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle, sont réalisés dans des conditions qui assurent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs et indirects, et de ses annonceurs.
Il s'engage à ce qu'un rédacteur en chef ou un directeur de la rédaction, distinct(s) des rédacteurs en chefs ou des directeurs de la rédaction des titres de presse écrite ou des sites internet édités par la société ou l'un de ses actionnaires directs ou indirects, soi(en)t rattaché(s) au service de télévision.
Il s'engage également à ce que la rédaction à laquelle recourt le service soit distincte de celles qui sont placées auprès des titres de presse appartenant au même groupe.
Un comité éditorial réunit, dans le cadre prévu par la charte déontologique, des représentants de la rédaction, notamment de la Société des journalistes, et la direction de la chaîne pour aborder les questions relatives à la vie de la rédaction, dans le respect de son indépendance.
L'éditeur informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures qu'il met en œuvre pour respecter les stipulations du présent article. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.

Article 2-3-9

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Droit d'opposition des journalistes et charte déontologique

Résumé L'éditeur doit protéger le droit de ses journalistes et respecter une charte morale, qu'il doit réviser régulièrement.

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Il s'engage à examiner la charte déontologique a minima tous les cinq ans et chaque fois que l'actualité et le contexte l'exigent, avec les représentants de la rédaction.

Article 2-3-10

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Comité sur l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes

Résumé Un comité veille à ce que l'information soit honnête et pluraliste dans les médias.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Après notification à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'éditeur rend publique la nomination de chacun des membres de ce comité notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit au moins trois fois par an. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Il se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
L'éditeur s'engage à cet égard à mettre à disposition du comité des moyens d'information sur l'actualité du groupe.
Il transmet au comité les saisines dont il a connaissance, lorsqu'elles portent sur des sujets qui entrent dans le champ de compétence du comité.
VII. - L'éditeur consulte le comité sur les travaux de révision de la charte déontologique.
VIII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
X. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur les antennes et/ou sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
XI. - A son initiative, le comité peut organiser des rencontres avec les rédactions des services de communication audiovisuelle du groupe afin de mieux faire connaitre ses délibérations, son fonctionnement et la possibilité pour les journalistes de le saisir sous couvert d'anonymat.

Article 2-3-11

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Information des producteurs sur les obligations déontologiques

Résumé L'éditeur explique aux producteurs les règles à suivre pendant la production.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-12

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Droits et représentation des femmes dans les médias

Résumé L'éditeur doit montrer autant de femmes que d'hommes à la télé et à la radio, et lutter contre les violences faites aux femmes.

Droits et représentation des femmes

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Il s'engage à ce que la part des femmes en plateau, et en particulier celle des femmes expertes, celle des femmes présentatrices et celle des journalistes/chroniqueuses, tende progressivement vers la parité ou, le cas échéant, se maintienne à un niveau de parité. Cette représentation est mesurée chaque année.
Il tend vers une stricte parité au sein de sa rédaction et veille à garantir des conditions de travail égales entre les femmes et les hommes via les accords d'entreprise.
Il porte une attention particulière à la place des femmes dans les programmes sportifs.
S'agissant des invitées politiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie l'objectif de parité en prenant en compte la réalité du paysage politique et les nécessités découlant du respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.
Enfin, l'éditeur contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. A ce titre, il veille à diffuser des programmes qui peuvent se prévaloir d'un caractère non-stéréotypé, conformément à la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes, ainsi que des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. S'agissant du traitement des affaires de violences faites aux femmes, l'éditeur prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes telles que celles publiées par l'UNESCO et le Réseau des instances de régulation méditerranéennes en 2021. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-13

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Obligations d'éducation aux médias et de promotion du droit d'auteur

Résumé Les éditeurs doivent éduquer le public sur les médias et protéger les droits d'auteur.

Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique

L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s'engage à mener des actions d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, notamment à l'antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Il s'engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement avec l'Autorité ses engagements.

Article 2-3-14

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Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique

Résumé L'éditeur doit aider à protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique en suivant les règles et en nommant une personne responsable.

Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique

L'éditeur contribue à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique.
Il prend en compte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'article 26 de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, met en œuvre un « contrat-climat » dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui participe aux objectifs de la loi.
Il se dote d'une charte éditoriale dédiée aux enjeux climatiques et environnementaux visant à garantir un traitement renforcé, responsable et transversal de ces sujets.
Il désigne un référent environnement au sein de la direction, chargé de la conduite des engagements environnementaux de la chaîne.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

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Protection de l'enfance et de l'adolescence dans les médias hertziens

Résumé Il impose des règles pour protéger les jeunes lors des émissions diffusées par antenne terrestre.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4

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Signalétique et classification des programmes

Résumé L'éditeur respecte des règles pour signaler les programmes et ne peut pas diffuser ceux interdits.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.