JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Décision n°2023-C-62 du 14 décembre 2023

Le sous-collège sectoriel banque,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;

Vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ;

Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

Vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 322-1 à L. 322-10, L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2, L. 752-14, L. 753-14, L. 754-13 ;

Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 8 décembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles en date du 10 octobre 2023 ;

Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ; qu'il conviendrait de conserver un vocabulaire uniforme entre mécanismes français ;

Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des titres et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme devraient être calculées selon des modalités différentes et la contribution minimale ne devrait s'appliquer qu'aux frais de fonctionnement ;

Considérant que pour être éligible à la garantie des titres, les instruments financiers, définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, devraient être détenus par l'établissement adhérent pour le compte d'un investisseur ; par conséquent, seraient exclus du mécanisme de garantie des titres, les instruments financiers non détenus par l'adhérent ou ceux émis et détenus par l'adhérent ;

Considérant que les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts ont été revues afin tenir compte des nouvelles orientations de l'Autorité bancaire européenne du 21 février 2023 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE, abrogeant et remplaçant les orientations EBA/GL/2015/10 ; que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant prôné, dans un souci de simplification, un principe d'harmonisation des grands principes des méthodes de calcul utilisées pour les trois mécanismes de garantie de place (dépôts, titres et cautions), une révision de la décision relative à la méthode de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres serait opportune, à tout le moins, pour harmoniser les règles applicables aux indicateurs de risque ;

Considérant qu'avec l'objectif de renforcer la différenciation par les risques entre établissements, les barèmes d'attribution des notes comprenant actuellement 3 niveaux et entraînant une forte concentration de la population dans la même classe de risque ne sauraient être maintenus en l'état ; qu'un recalibrage des bornes ne permettrait pas d'avoir une meilleure distribution et qu'il conviendrait, par conséquent, d'étager les notes de risque sur un plus grand nombre de niveaux ;

Considérant également qu'un établissement ne respectant pas une exigence réglementaire devrait se voir attribuer la plus mauvaise note et qu'à l'inverse le seul respect d'une exigence réglementaire ne saurait suffire à lui seul pour se voir attribuer la meilleure, tout établissement étant censé respecter en permanence la réglementation applicable ;

Considérant que l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ont fixé de nouvelles exigences prudentielles pour certaines entreprises d'investissement ; que ces nouvelles exigences ne permettent pas d'utiliser, pour le calcul des contributions des entreprises d'investissement concernées, la même échelle de notation que celle utilisée pour les établissements de crédit pour l'indicateur de risque « Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1 », les exigences prudentielles du règlement n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE étant sensiblement différentes de celles prévues par le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 ; qu'il conviendrait, par conséquent, de mettre en place une échelle de notation propre à chaque type d'établissement pour cet indicateur ;

Considérant que cette différence de traitement entre établissements de crédit et entreprises d'investissement ne serait pas nécessaire pour l'indicateur de « Ratio de rentabilité des actifs », la même échelle de notation permettant une différenciation satisfaisante des établissements ;

Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des titres ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;

Considérant que du fait du rehaussement automatique de la contribution de fonctionnement calculée au montant de la contribution minimale et du nombre important d'établissements adhérents ayant une assiette nulle ou d'un faible montant, le montant levé total dépasse régulièrement le montant demandé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ; qu'il apparaîtrait opportun de réduire le montant de la contribution minimale ;

Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir a les effets d'une méthode par répartition ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de l'un d'entre eux dans la déclaration des données nécessaires au calcul ;

Considérant que certaines entreprises d'investissement peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait qu'elles ne soient pas pénalisées à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;

Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;

Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière ;

Considérant que les succursales passeportées d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement peuvent adhérer à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français si la couverture offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège est moindre ;

Considérant que l'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres devrait entraîner une adhésion similaire en droits et en devoirs, dans la limite du nécessaire à cette adhésion, à celle prévue pour les établissements devant adhérer obligatoirement audit mécanisme ; que l'assiette de contribution de ces adhérents devrait, par conséquent, tenir compte de la couverture déjà offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège, le mécanisme français ne couvrant, dans le respect des règles françaises, que la partie qui n'est pas déjà couverte ; que par conséquent le montant de la couverture complémentaire serait susceptible de varier en fonction du montant couvert dans le pays d'origine et du type d'établissement ;

Considérant que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'un établissement de crédit, la couverture complémentaire ne trouverait à jouer que pour les titres en conservation, la partie espèces étant couverte par le mécanisme de garantie des dépôts du pays d'origine ; que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'une entreprise d'investissement, la couverture complémentaire serait applicable tant pour les titres en conservation que pour les dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, sous réserve que les deux plafonds soient bien inférieurs à ceux applicables en France ; à défaut, la couverture complémentaire ne devrait trouver à s'appliquer que pour le plafond moindre et la contribution correspondante devrait être calculée en en tenant compte ;

Considérant que pour les adhérents à titre complémentaire, les données de risque à déclarer devraient être celles de leur siège social ou de leur administration centrale,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres

Résumé Les banques doivent payer une certaine somme pour protéger les dépôts.

La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les adhérents, y compris à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres, ci-après les établissements adhérents, versent au mécanisme de garantie des titres géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres

Résumé Les contributions au mécanisme de garantie des titres sont calculées en deux parties pour couvrir les missions et le fonctionnement, en fonction des informations des établissements adhérents et des règles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les contributions au mécanisme de garantie des titres se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres mentionnées à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.
Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.

Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

D. Beau

La présidente de l'Autorité des marchés financiers,

M.-A. Barbat-Layani