JORF n°0044 du 21 février 2023

Décision n°2023-94 du 8 février 2023

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n°2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;

Vu la décision n°2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;

Vu la décision n°2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la délibération du 5 décembre 2022 par laquelle la commune de Saint-Quentin demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de Saint-Quentin en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le dossier joint à cette demande ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit :

Il ressort du dossier produit par la commune de Saint-Quentin que la demande du 5 décembre 2022 susvisée a pour objet d'assurer la diffusion de programmes d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone non couverte en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des fréquences hertziennes par la commune de Saint-Quentin

Résumé Saint-Quentin peut diffuser des programmes TV grâce à des fréquences autorisées.

La commune de Saint-Quentin est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre des programmes des éditeurs composant les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1), à la SAS Nouvelles télévisions numériques, à la SA Compagnie du numérique hertzien, à la SAS Société opératrice du multiplex R4, à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 et à la société MHD7.

Article 2

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Durée de l'autorisation et conditions de caducité

Résumé L'autorisation est valable dix ans, mais si la commune ne commence pas les services dans trois mois, elle peut être annulée.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 12 février 2023. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la commune de Saint-Quentin n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, l'Autorité peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

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Utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les émissions radio doivent suivre des règles techniques pour bien fonctionner, et peuvent être changées pour améliorer la qualité de réception.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération susvisée du 18 novembre 2015.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Modification ou retrait de l'autorisation de ressource radioélectrique

Résumé L'utilisation d'une ressource radioélectrique peut être modifiée ou retirée si elle cause des interférences.

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Article 5

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à Saint-Quentin et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Quentin et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2023.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre