JORF n°0149 du 29 juin 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'essai lors du recrutement des agents

Résumé La période d'essai dépend de la durée du contrat et peut être prolongée une fois, avec possibilité de rupture sans préavis ni indemnité.

Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :

- un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à six mois ;
- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
- quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.

Chapitre II
Positionnement des agents


Historique des versions

Version 1

Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :

- un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à six mois ;

- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;

- deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;

- trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;

- quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.

Chapitre II

Positionnement des agents