JORF n°0066 du 19 mars 2022

Article 2-3-2

Article 2-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'éditeur dans la promotion des valeurs républicaines et la prévention des comportements dangereux

Résumé Un éditeur doit éviter les comportements dangereux ou discriminatoires et promouvoir l'intégration et la diversité culturelle.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ainsi à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


Historique des versions

Version 1

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;

- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ainsi à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;

- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;

- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.