Le collège de résolution,
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-18, L. 613-34, L. 743-2, L. 753-2, L. 763-2, L. 746-3, L. 756-3, L. 766-3 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord, sous forme d'échange de lettres, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord, sous forme d'échange de lettres, en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'avis de la Commission consultative affaires prudentielles du 16 novembre 2021,
Considérant que les établissements français soumis au régime de résolution relèvent, en ce qui concerne le financement du dispositif de la résolution, soit du Fonds de résolution unique géré par le Conseil de résolution unique (ci-après « CRU »), pour lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « ACPR ») est le point de contact national pour la remise des données nécessaires au calcul effectué par le CRU, soit du dispositif national, dont les contributions sont calculées par l'ACPR, géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Considérant que les dispositions de l'article 14 du règlement délégué, qui prévoient que les établissements fournissent à l'autorité de résolution les dernières données disponibles telles qu'elles ont été déclarées dans la dernière déclaration prudentielle pertinente soumise à l'autorité compétente pour l'exercice de référence des états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, pose le principe du calcul des contributions au titre d'une année n en fonction des données de l'année n-2 ;
Considérant que, conformément à l'article 17 du règlement délégué, les informations soumises par un établissement à l'autorité de résolution peuvent faire l'objet de retraitements ou de corrections et que l'autorité de résolution recalculera, le cas échéant, la contribution annuelle, en tenant compte des informations mises à jour lors du calcul de la contribution annuelle suivante de cet établissement ;
Considérant que le CRU a mis en place, afin de répondre à la demande de transparence et de prédictibilité des contributions, une phase de consultation des établissements avant l'envoi des contributions, ce qui réduit d'autant la période consacrée à la préparation des calculs, à la fiabilisation des données ou au calcul lui-même ; qu'il convient donc de revoir l'échéance de remise des informations nécessaires au calcul des contributions afin de tenir compte des contraintes opérationnelles liées au nouveau processus mis en place ;
Considérant que pour accroître l'efficacité de ces objectifs, les demandes acceptées de correction des contributions au Fonds de résolution unique devraient pouvoir être prises en compte dès la phase de consultation et que, par conséquent, il convient également d'adapter l'échéance de remise des informations concernant les demandes de correction ;
Considérant que le calcul des contributions tant au Fonds de résolution unique qu'au dispositif national de financement de la résolution est défini par les dispositions du règlement délégué, et que les différences d'application doivent être le plus limité possible, non seulement dans un objectif de cohérence dans l'application des textes mais aussi de simplification du processus de calcul tant pour les établissements contributeurs que pour les autorités y prenant part ;
Considérant que, d'une part, les données devant être communiquées à l'autorité de résolution sont disponibles, du fait du décalage de 2 ans entre le millésime des données utilisées pour le calcul et celui au titre duquel les calculs sont effectués et, d'autre part, que l'ACPR a lors des campagnes précédentes fortement incité à remettre les données le plus en amont possible, l'avancement de l'échéance de remise devrait avoir un impact limité pour les contributeurs, et que dans un souci de simplification opérationnelle, la même échéance devrait être retenue pour toutes les remises d'information devant être prises en compte au titre d'un même calcul,
Décide :