JORF n°0179 du 4 août 2021

Décision n°2021-873 du 28 juillet 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2020-835 du 2 décembre 2020 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Lyon ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2020-835-01 le 2 février 2021 et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu l'avenant n° 6 à la convention conclue le 18 décembre 2015, conclu le 20 juillet 2021 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société anonyme BFM LYON METROPOLE ;

Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 19 mai 2021 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des ressources radioélectriques pour BFM LYON METROPOLE

Résumé BFM LYON METROPOLE peut diffuser sa télé locale en clair et en haute définition à Lyon.

La société BFM LYON METROPOLE est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R1 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé « BFM LYON METROPOLE » dans la zone de Lyon.
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

Article 2

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Durée de l'autorisation

Résumé Cette autorisation dure dix ans, à partir du 1er septembre 2021.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er septembre 2021.

Article 3

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Diffusion hertzienne terrestre de programmes de télévision

Résumé Le titulaire de l'autorisation doit diffuser ses programmes à la télévision terrestre dans la zone définie, avec des conditions techniques qui peuvent être changées pour assurer une bonne qualité de réception.

Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Conditions techniques de l'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les ondes radio doivent être utilisées selon des règles précises et les informations techniques doivent être partagées avec certains opérateurs.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 5

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Partage de la ressource radioélectrique pour la diffusion audiovisuelle

Résumé Les services de diffusion audiovisuelle partagent une ressource radioélectrique et peuvent échanger leur part si c'est juste.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6

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Conditions d'exploitation de BFM LYON METROPOLE

Résumé BFM LYON METROPOLE suit les règles d'un contrat de 2015, mis à jour en 2021, détaillées en annexe 2.

Le service de télévision BFM LYON METROPOLE est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 18 décembre 2015 et dans l'avenant n° 6 du 20 juillet 2021 figurant à l'annexe 2.

Article 7

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Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision doit être annoncée à deux entreprises et publiée dans un journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société BFM LYON METROPOLE et à la Société de gestion du réseau R1. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre