JORF n°0079 du 1 avril 2020

Section 2 : Dispositions particulières

Outre les conditions prévues précédemment, peuvent bénéficier d'une promotion les agents remplissant les conditions particulières suivantes :

Article 31

Peuvent être promus à l'EIR hors classe supérieure, les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans l'EIR III hors classe depuis leur cédéisation.
Peuvent être promus à l'EIR III hors classe les agents qui justifient d'un doctorat ou de trois ans de services effectifs dans la 1re classe depuis leur cédéisation.

Article 32

Peuvent être promus à l'EIR III 1re classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 2e classe depuis leur cédéisation.
Peuvent être promus à l'EIR III 2e classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 3e classe depuis leur cédéisation.
Peuvent être promus à l'EIR III 3e classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 4e classe depuis leur cédéisation.

Article 33

Peuvent être promus à l'EIR III 4e classe (catégorie A) les agents qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs à l'EIR IV-hors classe depuis leur cédéisation.

Article 34

Peuvent être promus à l'EIR IV hors-classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 1re classe depuis leur cédéisation.
Peuvent être promus à l'EIR IV 1re classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 2e classe depuis leur cédéisation.

Article 35

Peuvent être promus à l'EIR IV 2e classe les agents qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs à l'EIR V depuis leur cédéisation.