JORF n°0292 du 3 décembre 2020

Décision n°2020-2421 du 24 novembre 2020

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ainsi que l'arrêté du même jour pris pour son application ;

Vu la décision n° 2020-2252 du 27 avril 2020 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Décide :

Article 1

Au dernier alinéa de l'article 4 du règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques annexé à la décision du 27 avril 2020 susvisée, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le cas échéant, le président peut autoriser un ou plusieurs membres à participer à titre individuel à la séance au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. »

Article 2

Après l'article 9 du même règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques annexé à la décision du 27 avril 2020 susvisée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Décisions relatives aux partis politiques.
Chaque membre du collège, à l'exception du président, peut exercer en séance la fonction de rapporteur général. L'affectation des comptes annuels entre les membres du collège, la désignation du rapporteur général présentant oralement les demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques, ainsi que l'avis technique qui accompagne la publication des comptes annuels d'ensemble des partis sont arrêtées par le président, après consultation de la commission.
L'instruction des comptes des partis politiques est assurée par le pôle “partis politiques” du service du contrôle et des affaires juridiques dont la mission comprend :

- la vérification du respect des obligations comptables des partis politiques ;
- l'instruction contradictoire des comptes déposés ;
- le contrôle des dons versés aux partis politiques ;
- l'examen des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques ;
- l'assistance du ou des rapporteurs généraux en séance ;
- la mise en forme des décisions après l'examen des dossiers par la commission ainsi que les notifications de ces décisions ;
- l'instruction des recours gracieux et contentieux concernant ces décisions.

La commission se prononce, sur la présentation qui lui en est faite par le rapporteur général, sur les demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur le respect par les partis politiques de leurs obligations comptables au regard de la législation, ainsi que sur l'avis technique qui accompagne la publication des comptes d'ensemble annuels des partis.
Une nouvelle délibération sur un compte ayant déjà fait l'objet d'une décision est possible jusqu'à ce que celle-ci soit notifiée au parti politique, sur la demande du président ou du rapporteur général ayant proposé la décision, dès lors que des pièces ou des faits nouveaux portés à leur connaissance le justifient ou lorsqu'une erreur matérielle est identifiée. Le réexamen a lieu dès la première séance où l'ordre du jour le permet.
Lorsqu'une erreur matérielle est constatée sur une décision déjà notifiée, la commission peut, dans le délai du recours gracieux, prendre une décision modificative de sa propre initiative. »

Article 3

L'article 10 du même règlement intérieur est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Hormis le cas des comptes de campagne, l'instruction » sont remplacés par les mots : « Hormis les cas des comptes de campagne mentionnés à l'article 9 et des comptes des partis politiques mentionnés à l'article 9-1, l'instruction… » ;
2° Les deux autres alinéas sont supprimés.

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 15 du même règlement intérieur, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou, le cas échéant, les rapporteurs généraux, tels que définis à l'article 9-1 du présent règlement intérieur, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de rapports qu'ils présentent sur le respect des obligations comptables des partis politiques et du degré de complexité de ces derniers. »

Article 5

Le tableau annexe au même règlement intérieur est remplacé par le tableau suivant :
«

Barème des vacations des rapporteurs généraux

| | VACATIONS | | |--------------------------------------------------------|--------------|--------------| | SCRUTINS |Nombre minimum|Nombre maximum| | Élection présidentielle | 5 | 60 | | Référendum | 1 | 30 | | Élection des représentants au Parlement européen | 1 | 30 | | Élections régionales, provinciales et territoriales | 1 | 10 | | Élections sénatoriales, | 1 | 5 | | Élections législatives | 1 | 5 | |Élections municipales, communautaires et métropolitaines| 1 | 5 | | Élections départementales | 1 | 5 | | PARTIS POLITIQUES |Nombre minimum|Nombre maximum| | Partis non éligibles à l'aide publique | 1 | 5 | | Partis éligibles à l'aide publique | 5 | 15 |

»

Article 6

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par la commission dans ses séances du 29 octobre 2020, à laquelle participaient : MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, vice-président, Mmes Martine DENIS-LINTON, Françoise DUCAROUGE, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, M. Jean-Dominique SARCELET et du 12 novembre 2020, à laquelle participaient : MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, vice-président, Mmes Martine DENIS-LINTON, Françoise DUCAROUGE, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.

Pour la commission :

Le président,

J.-P. Vachia