Après le premier alinéa de l'article 15 du même règlement intérieur, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou, le cas échéant, les rapporteurs généraux, tels que définis à l'article 9-1 du présent règlement intérieur, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de rapports qu'ils présentent sur le respect des obligations comptables des partis politiques et du degré de complexité de ces derniers. »
Décision n°2020-2421 du 24 novembre 2020
Article 4
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