JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Décision n°2019-CA-09 du 15 octobre 2019

Le comité territorial de l'audiovisuel de Caen,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses article 28-1 et 29-3 ;

Vu la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV Normandie à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rouen - Neufchâtel-enBray ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société TV Normandie est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'en application du II de ce même article, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la société TV Normandie n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société TV Normandie n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;

Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société TV Normandie font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société TV Normandie fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La reconduction de l'autorisation délivrée à la société TV Normandie sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le comité territorial de l'audiovisuel de Caen ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société TV Normandie et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Caen, le 15 octobre 2019.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Caen :

Le président,

R. Le Goff