JORF n°0302 du 29 décembre 2019

I. - PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation

La programmation est consacrée au genre documentaire. Cependant, à titre exceptionnel et dans la limite de quatre fois par an, cette programmation peut être complétée par des œuvres de fiction. Le service propose au moins 900 œuvres documentaires différentes par an.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est au minimum de 19 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2
Plages en clair

Le service ne comporte pas de plages en clair.

Article 3-1-3
Programmes en haute définition

I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.

Article 3-1-4
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend au moins 45 % des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-5
Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins deux programmes inédits en audiodescription sur le service.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.

Article 3-1-6
Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-7
Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-8
Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

Article 3-1-9
Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-10
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-11
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.

II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 14 h 00 et 23 h 00.

Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et, à ce titre, est soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles.
II. - Conformément à l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du même décret.
Le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources, telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, dont 9,4 % de ces ressources pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.
III. - Si le II ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Chaque année, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
Ces obligations sont fixées, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, aux articles 25 et 26 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par « abonnés au service » les titulaires, au 31 décembre de l'exercice précédent, d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prises en compte au titre des obligations mentionnées au deuxième et au troisième alinéa du III du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I de l'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du III du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au deuxième et au troisième alinéa du III du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
Au moins trois quarts des dépenses prévues au I de l'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères définis à l'article 15 du même décret.
En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

IV. - L'éditeur veille à réserver une part de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites.
V. - L'éditeur s'engage à respecter les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

Article 3-2-3
Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion

L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions particulières d'accès.

Article 3-3-3
Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

Article 3-4-1
Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3
Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4
Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5
Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8
Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.


Historique des versions

Version 1

I. - PROGRAMMES

Article 3-1-1

Nature et durée de la programmation

La programmation est consacrée au genre documentaire. Cependant, à titre exceptionnel et dans la limite de quatre fois par an, cette programmation peut être complétée par des œuvres de fiction. Le service propose au moins 900 œuvres documentaires différentes par an.

L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.

La durée quotidienne du programme est au minimum de 19 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

Plages en clair

Le service ne comporte pas de plages en clair.

Article 3-1-3

Programmes en haute définition

I. - Définition des programmes en haute définition réelle

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;

- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;

- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit

L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :

- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;

- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;

- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.

L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.

Article 3-1-4

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend au moins 45 % des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.

Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.

L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.

Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.

La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-5

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins deux programmes inédits en audiodescription sur le service.

Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.

Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.

La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.

Article 3-1-6

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.

L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-7

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-8

Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

Article 3-1-9

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-10

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-11

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.

II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 14 h 00 et 23 h 00.

Article 3-2-2

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et, à ce titre, est soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles.

II. - Conformément à l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du même décret.

Le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources, telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, dont 9,4 % de ces ressources pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.

III. - Si le II ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Chaque année, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.

Ces obligations sont fixées, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, aux articles 25 et 26 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par « abonnés au service » les titulaires, au 31 décembre de l'exercice précédent, d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prises en compte au titre des obligations mentionnées au deuxième et au troisième alinéa du III du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.

Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I de l'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du III du présent article.

Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.

Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au deuxième et au troisième alinéa du III du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.

Au moins trois quarts des dépenses prévues au I de l'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères définis à l'article 15 du même décret.

En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;

- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ;

- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ;

- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

IV. - L'éditeur veille à réserver une part de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites.

V. - L'éditeur s'engage à respecter les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

Article 3-2-3

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.

Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.

Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les œuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions particulières d'accès.

Article 3-3-3

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Article 3-3-5

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

Article 3-4-1

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.

Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.

L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.

Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.

Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.

L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.

Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.

Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.

Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.

Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.

L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.