JORF n°0098 du 26 avril 2019

Chapitre Ier : Généralités

Article 6

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production.
Le coordonnateur remet aux listes un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Article 7

En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et conformément au II de l'article 8 du décret susvisé du 28 février 1979, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 8 mai à 18 heures, heure de Paris, à l'adresse suivante : [email protected].

Article 8

La société France Télévisions met à la disposition de chaque liste habilitée à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les listes.

Article 9

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- porter atteinte à l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres listes, partis ou groupements politiques, leurs représentants ou des candidats ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l'enceinte de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire apparaître tout emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 10

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient à la liste ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 11

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.

Article 12

Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à une autre liste.

Article 13

Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres listes, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Article 14

Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 15

Conformément au VI de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au III de l'article 8 du décret du 28 février 1979, les listes peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d'une ou plusieurs émissions communes. Les demandes doivent être adressées par les candidats têtes de liste au Conseil supérieur de l'audiovisuel par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 8 mai à 18 heures, heure de Paris à l'adresse suivante : [email protected].